B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
21. Une piscine extérieure utilisée après le coucher du soleil ou une piscine intérieure doivent être pourvues:
a)  d’un système d’éclairage permettant de voir la partie sous l’eau de la piscine et de maintenir en tout point de la promenade et à la surface de l’eau un niveau d’éclairement minimal de:
i.  30 décalux, pour une piscine intérieure; et
ii.  10 décalux, pour une piscine extérieure;
b)  en cas d’interruption de l’alimentation électrique nécessaire à l’éclairage, d’un système d’éclairage de secours assuré par un générateur ou un accumulateur à recharge avec relais automatique pour éclairer le fond de la piscine, la promenade et la salle de déshabillage. Tout appareil autonome d’éclairage installé après le 21 novembre 1979 doit être conforme à la norme ACNOR C22.2 no 141-1972 Appareils autonomes d’éclairage de secours.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 21.